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28/02/2014 | FRANCE | N°2013-369

France | France, Conseil constitutionnel, 28 février 2014, 2013-369


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 décembre 2013 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 1251 du 17 décembre 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Madag, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domain

es économique et financier.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Co...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 décembre 2013 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 1251 du 17 décembre 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Madag, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la société requérante par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 9 et 24 janvier 2014 ;

Vu les observations produites pour la société Domia Group, partie en défense, par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 9 janvier 2014;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 9 janvier 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Franck Martin Laprade, avocat au barreau de Paris, pour la société requérante, Me François Boucard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et Me Aline Poncelet, avocat au barreau de Paris, pour la partie en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 11 février 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 17 décembre 2007 susvisée : « À défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 233-7, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, sont privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.

« Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par l'actionnaire défaillant » ;

2. Considérant que, selon la société requérante, en privant de ses droits de vote de manière automatique et pendant deux ans l'actionnaire qui n'a pas déclaré un franchissement de seuil à la hausse, les dispositions contestées méconnaissent les principes de nécessité et d'individualisation des peines et portent atteinte au droit de propriété ;

3. Considérant que le paragraphe I de l'article L. 233-7 du code de commerce est applicable aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire financier ; qu'il fait obligation à toute personne, agissant seule ou de concert, qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote d'une telle société de l'informer, dans un délai fixé par décret, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède ; que la même information doit être donnée en cas de franchissement à la baisse de l'un de ces seuils ; que le paragraphe II de ce même article impose également à la personne intéressée d'informer l'Autorité des marchés financiers, « lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments financiers » ;

4. Considérant que le paragraphe III de ce même article permet aux statuts de la société de prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à celle du vingtième, sans que chacune de ces fractions ne puisse être inférieure à 0,5 % du capital ou des droits de vote ; que son paragraphe VI dispose qu'en cas de non-respect de cette obligation d'information, les statuts de la société peuvent prévoir des modalités particulières de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 233-14 ;

5. Considérant que les dispositions contestées prévoient que l'actionnaire qui n'a pas déclaré un franchissement de seuil à la hausse dans le délai prévu est privé, pendant les deux ans qui suivent la régularisation de sa déclaration, des droits de vote aux assemblées générales de la société pour les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; qu'il s'ensuit que ces principes ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition ;

7. Considérant que la suspension temporaire des droits de vote instituée par les dispositions contestées est constatée par le bureau de l'assemblée générale de la société intéressée ; que ses effets sont limités aux rapports entre les actionnaires et la société ; que cette suspension, qui consiste à priver de certains de ses effets, pendant une durée limitée, une augmentation non déclarée de la participation d'un actionnaire, permet à la société, pendant ce délai, de tirer les conséquences de cette situation ; que cette privation temporaire des droits de vote ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 est inopérant ;

8. Considérant, en second lieu, que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

9. Considérant que la suspension des droits de vote instituée par les dispositions contestées a pour objet de faire obstacle aux prises de participation occultes dans les sociétés cotées afin de renforcer, d'une part, le respect des règles assurant la loyauté dans les relations entre la société et ses membres, ainsi qu'entre ses membres et, d'autre part, la transparence des marchés ; qu'ainsi, ces dispositions poursuivent un but d'intérêt général ;

10. Considérant que l'actionnaire détenteur des actions soumises aux dispositions contestées en demeure le seul propriétaire ; qu'il conserve notamment son droit au partage des bénéfices sociaux et, éventuellement, les droits qui naîtraient pour lui de l'émission de bons de souscription d'actions ou de la liquidation de la société ; qu'il peut librement céder ces actions sans que cette cession ait pour effet de transférer au cessionnaire la suspension temporaire des droits de vote ; que la privation des droits de vote cesse deux ans après la régularisation par l'actionnaire de sa déclaration ; qu'elle ne porte que sur la fraction des actions détenues par l'actionnaire intéressé qui dépasse le seuil non déclaré ; que l'actionnaire dispose d'un recours juridictionnel pour contester la décision le privant de ses droits de vote ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, les atteintes au droit de propriété qui peuvent résulter de l'application des dispositions contestées n'entraînent pas de privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ; que, d'autre part, compte tenu de l'encadrement dans le temps et de la portée limitée de cette privation des droits de vote, l'atteinte à l'exercice du droit de propriété de l'actionnaire qui résulte des dispositions contestées ne revêt pas un caractère disproportionné au regard du but poursuivi, ; que, par suite, les griefs tirés de l'atteinte au droit de propriété doivent être écartés ;

12. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier, sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance 27 février 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 28 février 2014.


Synthèse
Numéro de décision : 2013-369
Date de la décision : 28/02/2014
Société Madag [Droit de vote dans les sociétés cotées]
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Question prioritaire de constitutionnalité

Références :

QPC du 28 février 2014 sur le site internet du Conseil constitutionnel
QPC du 28 février 2014 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Disposition législative (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2013-369 QPC du 28 février 2014
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2014:2013.369.QPC
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